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Article 19
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La durée
de l’agrément couvre : - Une période d’installation au cours de laquelle le
programme d’investissement devra être réalisé - Une période d’exploitation
qui correspond à la phase de production ou d’exploitation.
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Article 20
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La période
d’installation court à partir de la date d’effet de l’agrément et s’étend sur
une période qui ne peut excéder trente (30) mois quel que soit le régime. La
fin de la réalisation du programme est constatée par arrêté conjoint du Ministre
chargé du plan, Président de la Commission de Contrôle des Investissements.
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Article 21
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La période
d’exploitation prend effet à comp-ter de la date de signature de l’arrêté
conjoint constatant la fin de la réalisation du programme d’investissement La
durée de la période d’exploitation est fixée comme suit pour tous les régimes
- Cinq (5) années pour les investissements réalisés en Zones 1 - Sept
(7) années pour les investissements réalisés en Zones 2 - Neuf (9) années
pour les investissements réalisés en Zones 3. - Sept (7) années pour les
investissements réalisés en Zones 2 - Neuf (9) années pour les
investissements réalisés en Zones 3.
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Article
24
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Toute
Entreprise qui sollicite l’octroi d’un régime privilégié doit en formuler la
demande auprès du Ministère du Plan.
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Article 27
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La
notification de l’agrément ou du rejet de la requête doit être faite au
demandeur dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt
du dossier complet
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Article 33
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Toute
Entreprise qui sollicite l’un quelconque des trois régimes privilégiés visés
àl’article 11 de la présente loi s’engage à : - Dégager de ses activités au
moins 50%de valeur ajoutée - Affecter au moins 60% de la masse salariale
aux nationaux - Se conformer aux normes de qualités nationales ou
internationales applicables aux biens et services, objets de son activité -
Sauvegarder les conditions écologiques,en particulier l’environnement -
Tenir une comptabilité régulière conforme aux dispositions du Plan Comptable
National - Observer strictement les programmes d’investissement et
d’activités agréés.
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Article 36
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A
l’expiration du bénéfice du régime privilégié, l’entreprise agréée doit
poursuivre ses activités pendant cinq (5) ans au moins sous peine de rembourser
à l’Etat Béninois les avantages obtenus pendant la durée de
l’agrément.
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Article 37
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Le régime
« A » est destiné à encourager le développement des Petites et Moyennes
Entreprises de nationalité béninoise ou étrangère dont les activités pourront
aider au développement économique et social de la nation et à la promotion des
entreprises coopératives.
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Article 38
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Est
considérée aux termes du présent Code comme Petite et Moyenne Entreprise pouvant
être agréée au régime « A » toute Entreprise qui, outre les critères des
Articles 18 et 19, remplit cumulativement les conditions suivantes
:
1) être immatriculée au registre du commerce ou se conformer dans
le cas des coopératives, à la réglementation en vigueur en matière de
constitution des coopératives 2) avoir un programme d’investissement
d’un montant allant de VINGT (20) MILLIONS à CINQ CENT (500) MILLIONS DE FRANCS
CFA 3) prévoir d’utiliser au moins cinq (5)salariés permanents de
nationalité béni-noise 4) tenir une comptabilité régulière et
conforme au Plan Comptable National quel que soit le chiffre d’affaires
réalisé.
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Article 39
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Le régime
« A » permet de bénéficier des avantages suivants : 1) – Pendant la
période de réalisation des investissements : - exonérations des droits et
taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe de voirie et de la taxe de
statistique, sur : - les machines, matériels et outillages destinés
spécifiquement à la production ou à
l’exploitation dans le cadre du pro-gramme agréé -
les pièces de rechanges spécifiques aux équipements importés dans la limite d’un
montant égal à 15% de la valeur CAF des équipements. 2) – Pendant la
période d’exploitation et pour une durée égale à celle définie à l’article 21
ci-dessus : - exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux . - Exemption des droits et taxes de sortie applicables aux
produits préparés, manufacturés et exportés par
l’entreprise.
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Article 43
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L’agrément
au Bénin « B » comporte les avantages suivants :
1) – Pendant la
période de réalisation des investissements : exonération des droits et taxes
à l’entrée,à l’exception de la taxe de voirie et la taxe de statistique, sur
: - les machines, matériels et outillages destinés spécifiquement à la
production et à
l’exploitation dans le cadre du pro-gramme agrée -
les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dans la limite d’un
montant égal à 15% de la valeur du CAF des équipements.
2) –
Pendant la période d’exploitation : - Exemption des droits et taxes de
sorties,applicables aux produits préparés, manufacturés et exportés par
l’Entreprise. - Exemption de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et
Commerciaux
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Article 48
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Les
Entreprises agréées à l’un des régi-mes visés à l’article 11 ci-dessus et
valorisant les ressources locales bénéficient des avantages particuliers
suivants : - exonération des droits d’enregistrement à leur création -
exonération de la patente les 5 premières années
d’exploitation.
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