S E L E C T I O N       D E S       M E I L L E U R E S     A D R E S S E S     D A N S     L E     D O M A I N E       P R O F E S S I O N N E L                                                                                  Demande annuaire Esp@ce Pro



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Régime spécial

TITRE II

DES REGIMES PRIVILEGIES

Article 19

La durée de l’agrément couvre :
- Une période d’installation au cours de laquelle le programme d’investissement devra être réalisé
- Une période d’exploitation qui correspond à la phase de production ou d’exploitation.

 

Article 20

La période d’installation court à partir de la date d’effet de l’agrément et s’étend sur une période qui ne peut excéder trente (30) mois   quel que soit le régime. La fin de la réalisation du programme est constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé du plan, Président de la Commission de Contrôle des Investissements.

 

Article 21

La période d’exploitation prend effet à comp-ter de la date de signature de l’arrêté conjoint constatant la fin de la réalisation du programme d’investissement La durée de la période d’exploitation est fixée comme suit pour tous les régimes
- Cinq (5) années pour les investissements réalisés en Zones 1
- Sept (7) années pour les investissements réalisés en Zones 2
- Neuf (9) années pour les investissements réalisés en Zones 3.
- Sept (7) années pour les investissements réalisés en Zones 2
- Neuf (9) années pour les investissements réalisés en Zones 3.

 

Article 24

Toute Entreprise qui sollicite l’octroi d’un régime privilégié doit en formuler la demande auprès du Ministère du Plan.

 

Article 27

La notification de l’agrément ou du rejet de la requête doit être faite au demandeur dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier complet

 

Article 33

Toute Entreprise qui sollicite l’un quelconque des trois régimes privilégiés visés àl’article 11 de la présente loi s’engage à :
- Dégager de ses activités au moins 50%de valeur ajoutée
- Affecter au moins 60% de la masse salariale aux nationaux
- Se conformer aux normes de qualités nationales ou internationales applicables aux biens et services, objets de son activité
- Sauvegarder les conditions écologiques,en particulier l’environnement
- Tenir une comptabilité régulière conforme aux dispositions du Plan Comptable National
- Observer strictement les programmes d’investissement et d’activités agréés.

 

Article 36

A l’expiration du bénéfice du régime privilégié, l’entreprise agréée doit poursuivre ses activités pendant cinq (5) ans au moins sous peine de rembourser à l’Etat Béninois les avantages obtenus pendant la durée de l’agrément.

 

Article 37

Le régime « A » est destiné à encourager le développement des Petites et Moyennes Entreprises de nationalité béninoise ou étrangère dont les activités pourront aider au développement économique et social de la nation et à la promotion des entreprises coopératives.

 

Article 38

Est considérée aux termes du présent Code comme Petite et Moyenne Entreprise pouvant être agréée au régime « A » toute Entreprise qui, outre les critères des Articles 18 et 19, remplit cumulativement les conditions suivantes :
  1) être immatriculée au registre du commerce ou se conformer dans le cas des coopératives, à la réglementation en vigueur en matière de constitution des coopératives 2) avoir un programme d’investissement d’un montant allant de VINGT (20) MILLIONS à CINQ CENT (500) MILLIONS DE FRANCS CFA
3) prévoir d’utiliser au moins cinq (5)salariés permanents de nationalité béni-noise
4) tenir une comptabilité régulière et conforme au Plan Comptable National quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.

 

Article 39

Le régime « A » permet de bénéficier des avantages suivants :
1) – Pendant la période de réalisation des investissements :
- exonérations des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe de voirie et de la taxe de statistique, sur :
- les machines, matériels et outillages destinés spécifiquement à la production ou à

l’exploitation dans le cadre du pro-gramme agréé
- les pièces de rechanges spécifiques aux équipements importés dans la limite d’un montant égal à 15% de la valeur CAF des équipements.
2) – Pendant la période d’exploitation et pour une durée égale à celle définie à l’article 21 ci-dessus :
- exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux .
- Exemption des droits et taxes de sortie applicables aux produits préparés, manufacturés et exportés par l’entreprise.

 

Article 43

L’agrément au Bénin « B » comporte les avantages suivants :

1) – Pendant la période de réalisation des investissements :
exonération des droits et taxes à l’entrée,à l’exception de la taxe de voirie et la taxe de statistique, sur :
- les machines, matériels et outillages destinés spécifiquement à la production et à

l’exploitation dans le cadre du pro-gramme agrée
- les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dans la limite d’un montant égal à 15% de la valeur du CAF des équipements.

2) – Pendant la période d’exploitation :
- Exemption des droits et taxes de sorties,applicables aux produits préparés, manufacturés et exportés par l’Entreprise.
- Exemption de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux

 

Article 48

Les Entreprises agréées à l’un des régi-mes visés à l’article 11 ci-dessus et valorisant les ressources locales bénéficient des avantages particuliers suivants :
- exonération des droits d’enregistrement à leur création
- exonération de la patente les 5 premières années d’exploitation.

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